| Article
1er : La présente ordonnance détermine les règles
relatives aux élections politiques et au Référendum.
Les élections politiques s’entendent de celles
concernant le Président de la République, les
députés à l’assemblée nationale
et les conseillers régionaux, départementaux
et municipaux.
Le Référendum est la consultation par vote du
peuple pour approuver ou rejeter une mesure proposée
par les Pouvoirs Publics.
TITRE
I. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉLECTIONS POLITIQUES
ET AU RÉFÉRENDUM
CHAPITRE
I : DISPOSITIONS GENERALES
Article
2 : La souveraineté nationale appartient au peuple
qui l’exerce par ses représentants élus
et le référendum.
Article
3 : l’élection est le choix librement exercé
par le peuple en vue de désigner les citoyens appelés
à conduire et à gérer les affaires publiques
de la Nation et des collectivités.
Article
4: L’exercice du droit de vote est libre.
Article
5: L’élection s’effectue au suffrage universel,
libre, égal, direct ou indirect.
Le scrutin est toujours secret.
CHAPITRE
II : DU CORPS ÉLECTORAL
Article
6 : Sont électeurs les Nigériens des deux sexes
âgés de dix-huit (18) ans accomplis au jour du
scrutin ou mineurs émancipés, jouissant de leurs
droits civiques et politiques et n’étant dans
aucun des cas d’incapacité prévus par
la loi.
Article
7 : Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la
liste électorale de la circonscription électorale
de son domicile ou de sa résidence.
Article
8 : Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale
:
- Les individus condamnés définitivement pour
crime et non réhabilités ;
- Les individus condamnés définitivement pour
délit à une peine d’emprisonnement ferme
égale ou supérieure à un (1) an et non
réhabilités ;
- Ceux qui sont en état de contumace ;
- Ceux qui sont déclarés en faillite et ayant
fait l’objet d’une condamnation pour banqueroute
frauduleuse et non réhabilités ;
- Les internés et les interdits.
N’empêchent pas l’inscription sur une liste
électorale les condamnations avec sursis et les condamnations
pour délit d’imprudence hors le cas de délit
de fuite concomitant.
CHAPITRE
III : DE L'ORGANISATION ET DE LA SUPERVISION DES OPERATIONS
ÉLECTORALES : DE L'ORGANISATION ET DE LA SUPERVISION
DES OPERATIONS ÉLECTORALES
Article
9 : Il est créé une Commission Électorale
Nationale Indépendante (C.E.N.I.) chargée du
recensement électoral, de l’organisation, du
déroulement et de la supervision des opérations
électorales et référendaires.
Elle est indépendante de tout pouvoir ou autorité.
Elle jouit de l’autonomie de gestion, d’organisation
et de fonctionnement.
Section
1. : La composition de la CENI
Article
10 : La Commission Électorale Nationale Indépendante
est composée ainsi qu’il suit :
- Président : Un magistrat du siège proposé
par ses pairs ou une personnalité reconnue pour son
impartialité, sa compétence et son intégrité
nommée par le Président de la République
après consultation des partis politiques ;
- Premier Vice-président : Un magistrat du siège
proposé par ses pairs dans le cas où le Président
n’est pas un magistrat, ou un représentant de
l’Ordre des Avocats du Niger ;
- Deuxième Vice-président : Un représentant
des Associations de Défense des Droits de l’Homme
et de Promotion de la Démocratie ;
Deux (2) Rapporteurs désignés par la Commission
Électorale Nationale Indépendante en son sein
dont un représentant des Associations de Défense
des Droits de l’Homme ou de Promotion de la Démocratie
et un
représentant de l’État.
Membres :
- un représentant du Ministère chargé
de l’administration du territoire, représentant
l’État ;
- un représentant par Parti Politique légalement
reconnu ;
- un représentant de l’ensemble des candidats
indépendants ;
- cinq (5) représentants des Associations de Défense
de Droits de l’Homme et de la Promotions de la Démocratie
;
- trois (3) représentants des travailleurs à
raison de un (1) par centrale syndicale et un (1) pour l’ensemble
des syndicats non affiliés ;
- le directeur de l’état civil au ministère
chargé de l’administration du territoire ;
- le directeur de la protection civile au ministère
chargé de l’administration du territoire ;
- le directeur général du budget au ministère
chargé des Finances ;
- un représentant de la direction de l’informatique
;
- un représentant du ministère chargé
de la justice ;
- un représentant du ministère chargé
des affaires étrangères ;
- deux (2) représentants du ministère chargé
de la défense nationale ;
- deux (2) représentants du ministère chargé
de la communication ;
- un représentant des forces nationales d’intervention
et de sécurité ;
- un représentant de la direction générale
de la police nationale ;
- un représentant du parc automobile nationale et du
garage administratif;
- six (6) personnalités reconnues pour leurs compétences
en matière d’organisation et de supervision des
élections choisies par la CENI sur proposition de son
Président.
Il est désigné pour chaque membre un suppléant
qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
Article
11 : Le Président de la Commission électorale
nationale indépendante, les vices-Présidents
et les autres membre sont nommés par décret
du Président de la République.
Leur mandat prend fin trois (3) mois après la proclamation
des résultats définitifs du scrutin.
Le Président et les vice-Présidents prêtent
serment devant la Cour constitutionnelle, sur le Livre Saint
de leur confession.
Article
12: Les Commissions électorales locales sont présidées
par des magistrats du siège nommés par le Président
de la Commission électorale nationale indépendante.
Toutefois, en cas d’insuffisance numérique de
magistrats du siège, il pourra être fait appel
à des magistrats du parquet.
Les commissions électorales locales sont composées
outre le Président de :
- un représentant du ministère chargé
de l’administration du territoire, représentant
d’État ;
- un représentant par parti politique légalement
reconnu et présentant des candidats dans les circonscriptions
concernées ;
- un représentant de l’ensemble des candidats
indépendants ;
- cinq (5) représentants des associations de défense
des droits de l’homme et de promotion de la démocratie
;
- un représentant du ministère chargé
des Finances ;
- deux (2) représentants du ministère chargé
de la défense nationale ;
- un représentant du ministère chargé
de la communication ;
- un représentant des forces nationales d’intervention
et de sécurité ;
- un représentant de la direction générale
de la police nationale.
Elles élisent en leur sein un vice-président
parmi les représentants de la société
civile.
Chaque Commission électorale locale désigne
en son sein, deux rapporteurs dont un représentant
des associations de défense des droits de l’homme
ou de promotion de la démocratie.
Section
2 : Le secrétariat général de la CENI.
Article
13: La Commission électorale nationale indépendante
dispose d’un secrétariat général
permanent.
Article14:
Le secrétariat est dirigé par un secrétaire
général nommé par décret du Président
de la République sur proposition du président
de la Commission électorale nationale indépendante.
Article15:
Le secrétaire général est chargé,
sous l’autorité du bureau de la Commission électorale
nationale indépendante (C.E.N.I) :
- d’organiser le secrétariat de la Commission
électorale nationale indépendante (C.E.N.I)
;
- de gérer le personnel et le matériel du Secrétariat
;
- de donner des informations aux usagers qui en font la demande
;
- de recevoir, de gérer et de conserver, dans les conditions
définies par la Commission, toute documentation relative
aux élections ;
- d’assurer la mise à jour, la gestion et la
conservation du fichier électoral.
Section
3 : Les attributions de la C.E.N.I.
Article
16: La commission électorale nationale indépendante
est chargée de la bonne exécution des opérations
électorales de leur organisation matérielle,
de l’implantation et de la composition des bureaux de
vote ; elle est garante de la régularité des
opérations de vote et assure le libre exercice des
droits des électeurs.
Elle est également chargée de la centralisation
des résultats, de la publication des résultats
provisoires et de leur transmission à la Cour Constitutionnelle.
Elle assure la gestion et la conservation du fichier électoral.
Elle veille au respect des lois et règlements en matière
électorale ainsi qu’à l’information
des électeurs et prend toute initiative et disposition
concourant au bon déroulement des opérations
électorales et référendaires.
Section
4 : Organisation et fonctionnement de la CENI
Article 17: Pour l’accomplissement de sa mission, la
Commission électorale nationale indépendante,
après délibération, met en place par
arrêté de son Président et à chacun
des niveaux de l’organisation administrative et territoriale,
des commissions locales telles que prévues à
l’article 12 ci-dessus dont elle fixe la composition,
les attributions, l’organisation et les règles
de fonctionnement.
La Commission électorale nationale indépendante
peut par ailleurs se subdiviser en autant de sous-commissions
qu’elle juge nécessaires.
Elle se réunit en plénière sur convocation
de son Président, soit de sa propre initiative, soit
à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou
d’une sous commission.
Les décisions sont prises par consensus et à
défaut à la majorité simple des membres
présents, sauf pour le Règlement intérieur
qui doit être adopté à la majorité
simple des membres de la Commission.
Seuls participent au vote :
- les représentants des partis politiques légalement
reconnus :
- les représentants des candidats indépendants
;
- le représentant de l’État ;
- les représentants des associations de défense
des droits de l’homme et de promotion de la démocratie.
Article18
: La Commission électorale nationale indépendante
dispose d’un budget pour l’organisation de chaque
élection.
Elle prépare le budget qu’elle soumet au Gouvernement.
Elle assure la gestion des ressources financières mises
à sa disposition conformément aux règles
et principes de la comptabilité publique.
Les autorités administratives sont tenues, sous peine
de sanction de lui apporter aide et assistance à l’occasion
de l’organisation des élections.
Le président de la Commission électorale nationale
indépendante est ordonnateur du budget affecté
à l’organisation des élections.
Un délai maximum de trois (3) mois est accordé
à la CENI pour transmettre un rapport financier à
la Chambre des Comptes de la Cour Suprême et au ministère
chargé des finances.
Article
19 : L’organisation et le fonctionnement de la Commission
électorale nationale indépendante seront précisés
par un Règlement Intérieur adopté en
séance plénière à la majorité
simple des membres de la Commission.
CHAPITRE
IV : DES LISTES ÉLECTORALES
Section
I : Inscription sur les listes électorales
Article
20 : L’inscription sur les listes électorales
est un droit pour tout citoyen nigérien remplissant
les conditions requises par la loi.
Elle est personnelle.
Article
21 : Les électeurs sont inscrits sur une liste dressée
par circonscription administrative, ambassade ou consulat
sur présentation de l’une des pièces d’identité
prévues à l’article 73 ci-dessous.
Article
22: Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes à
la fois, ni être inscrit plusieurs fois sur la même
liste.
Lorsqu’il est constaté qu’un électeur
est inscrit sur plusieurs listes, une seule des inscriptions
est prise en compte.
Lorsqu’un même électeur est inscrit plusieurs
fois sur une même liste, une seule inscription est prise
en compte.
Toute demande d’inscription sur une liste électorale,
à l’occasion d’un changement de résidence
ou de domicile, doit être accompagnée de l’attestation
de radiation de la liste électorale de son ancienne
résidence ou domicile délivrée par l’autorité
administrative de la circonscription où était
initialement inscrit le requérant.
Les demandes d’inscription sur une liste électorale
peuvent être verbales ou écrites.
Article
23: Doivent figurer sur la liste électorale les prénom
et nom, profession, domicile ou résidence, date et
lieu de naissance des électeurs et leurs adresses justifiées
par l’une des pièces énumérées
à l’article 73 de la présente ordonnance.
Article
24: Les citoyens nigériens résidant hors du
territoire national demeureront inscrits sur la liste de leur
dernière résidence au Niger.
Pour voter à l’étranger, ils doivent être
régulièrement immatriculés au Consulat
ou à l’Ambassade de la République du Niger
dans le pays de leur résidence et être inscrits
sur la liste électorale.
Toutefois, les citoyens nigériens qui décident
d’établir leur résidence ou leur domicile
à l’étranger doivent se faire rayer de
la liste électorale de leur dernière résidence
au Niger.
Section
2 : Établissement et révision des listes électorales
Article
25: Les listes électorales sont établies en
cinq (5) exemplaires : le premier est conservé au siège
de la circonscription administrative, du Consulat ou de l’Ambassade,
les quatre (4) autres sont transmis respectivement :
- au représentant de l’État dont relève
la circonscription ou au Ministre chargé des Affaires
Étrangères pour les listes établies par
les consulats ou Ambassades ;
- au Ministre chargé de l’administration du territoire
;
- au Ministre chargé de la Justice ;
- au Secrétariat Général Permanent de
la C.E.N.I.
Article
26: Les listes électorales sont dressées par
une Commission administrative sous l’autorité
de la Commission Électorale Nationale Indépendante
(CENI) qui en détermine la composition et le fonctionnement.
Les listes électorales font l’objet d’une
codification par circonscription électorale et à
chaque électeur est affecté un numéro
qui est le même que celui porté sur la liste.
Toute liste qui ne se conforme pas aux prescriptions du présent
article est nulle.
Article
27: Les listes électorales sont permanentes. Elles
font l’objet d’une révision annuelle du
1er septembre au 31 décembre.
Après chaque révision annuelle, les listes doivent
être affichées et protégées par
l’autorité administrative pendant un mois dans
les communes, villages et groupements.
Elles peuvent être révisées exceptionnellement
en cas de besoin par décret sur proposition de la Commission
Électorale Nationale Indépendante (C.E.N.I.).
Toutefois, elles doivent être closes deux (2) mois au
moins avant chaque élection générale.
Article 28: Peuvent être inscrits sur les listes électorales
en dehors des périodes de révision :
- les fonctionnaires et agents de l’État et des
établissements publics, parapublics et privés
mutés, ainsi que les membres de leurs familles domiciliés
avec eux à la date de la mutation ;
- les personnes ayant recouvré leur droit électorale
par suite de réhabilitation ;
- les électeurs déjà inscrits sur une
liste électorale lorsqu’ils changent de domicile
ou de résidence.
Article
29: Les listes électorales sont à la disposition
des électeurs au siège de leur circonscription
électorale et aux chefs-lieux des circonscriptions
administratives où ils peuvent les consulter.
Section
3 : Réclamations
Article
30: Tout citoyen omis sur une liste électorale peut
présenter sa réclamation au Président
de la Commission administrative.
Article
31: Tout citoyen inscrit sur une liste électorale peut
réclamer la radiation d’une personne omise dans
la même circonscription.
Article 32: Les réclamations en inscription ou en radiation
sont formulées dans un délai d’un mois
à partir de l’affichage de l’avis d’établissement
des listes.
Ce délai est ramené à quinze (15) jours
en cas de révision exceptionnelle.
Article
33: Les réclamations en inscription sont soumises à
la Commission Administrative prévue à l’article
26 de la présente ordonnance. La Commission a un délai
de cinq (5) jours après sa saisine pour notifier par
écrit sa décision aux parties intéressées.
Article
34 : Le recours contre les décisions de la Commission
Administrative est porté devant le juge délégué.
Il est formé sur simple déclaration au greffe
de la délégation judiciaire.
Dans les dix (10) jours qui suivent ladite déclaration,
le juge délégué statue sans frais ni
forme de procédure et sur simple avertissement donné
trois (3) jours au moins à l’avance à
toutes les parties intéressées.
Toutefois, si la demande portée devant lui implique
la solution préjudicielle d’une question d’état
de personne, le juge délégué renvoie
préalablement les parties à se pourvoir devant
les juridictions compétentes et fixe un bref délai
dans lequel la partie qui a soulevé la question préjudicielle
devra justifier ses diligences.
Article
35 : La décision du juge délégué
est rendue en dernier ressort.
Elle peut cependant être déférée
devant la Cour Constitutionnelle.
CHAPITRE
V : DES CARTES D'ÉLECTEURS
Article
36: L’inscription sur une liste électorale donne
droit à la délivrance d’une carte d’électeur.
Article
37: Les conditions d’établissement et de délai
de validité et de conformité de la carte d’électeur
sont définies par arrêté de la Commission
Électorale Nationale Indépendante (C.E.N.I.).
Les frais afférents à la confection des cartes
d’électeurs sont à la charge de l’État.
Article
38 : La carte d’électeur est personnelle. Elle
ne peut être cédée. Elle est remise à
son titulaire par l’autorité qui a dressé
la liste électorale.
La distribution des cartes d’électeurs commence
au moins un mois avant le jour du scrutin et se poursuit jusqu’au
jour du scrutin au niveau du bureau de vote.
Article
39: Un arrêté du président de la Commission
électorale nationale indépendante (CENI) déterminera
les conditions de distribution des cartes d’électeurs.
Article
40: Les cartes d’électeurs non distribuées
sont renvoyées au secrétariat permanent de la
CENI.
CHAPITRE
VI : DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
Article
41: Les circonscriptions électorales sont :
- le territoire national étendu aux missions diplomatiques
et consulaires pour les élections présidentielles
et le référendum ;
- la région telle que définie par la loi N°
96-005 du 6 février 1996, et les circonscriptions spéciales
pour l’élection des députés ;
- la région, le département et la commune pour
l’élection des conseillers municipaux.
Pour les élections législatives, une loi détermine
le nombre de sièges à pouvoir par région
et circonscription spéciale.
La loi détermine le nombre de sièges par conseil
en fonction du poids démographique.
CHAPITRE
VII : DES CANDIDATURES
Article
42: Le candidat aux élections présidentielles
ou législatives doit faire une déclaration de
candidature légalisée et comportant :
- ses prénom, nom, date et lieu de naissance, profession
;
- son domicile ou ses résidence et adresse ;
- le parti politique dont il se réclame s’il
n’est pas un candidat indépendant.
Doivent être jointes à cette déclaration
les pièces suivantes :
- un certificat de nationalité ;
- un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif
en tenant lieu ;
- un bulletin numéro 3 de casier judiciaire datant
de moins de trois (3) mois ;
- un certificat de résidence délivré
par l’autorité compétente ;
- un certificat de visites et de contre-visites médicales
datant de moins de trois (3) mois délivré par
des médecins de l’administration publique ;
- l’attestation du parti ou groupement de partis politiques
dont se réclame le candidat s’il n’est
pas un candidat indépendant ;
- pour le candidat indépendant à l’élection
présidentielle, une liste d’électeurs
soutenant sa candidature, représentant au moins 10.000
inscrits sur la liste électorale répartis dans
au moins cinq (5) régions y compris la Communauté
urbaine de Niamey ;
- pour le candidat indépendant à l’élection
législative, une liste d’électeurs agréant
sa candidature représentant au moins un pour cent (1%)
des inscrits de la circonscription électorale où
il se présente ;
- Le récépissé justifiant le versement
de la caution ;
- Une attestation délivrée par le trésor
public ou le comptable de l’État attestant que
l’intéressé s’est acquitté
de ses impôts et taxes conformément aux textes
en vigueur ;
- le signe distinctif choisi pour l’impression des affiches
électorales, circulaires et bulletins de vote, signe
qui doit être différent pour chaque candidat,
parti politique ou liste ;
- la déclaration de démission du gouvernement
pour les candidats qui occupent les fonctions de ministre
ou secrétaire d’État ;
- la décision de départ en congé pour
les candidats ayant la qualité de fonctionnaire ou
agent de l’État ;
- les candidats aux élections présidentielles
sont soumis à une enquête de moralité
après dépôt de leur déclaration
de candidature.
Article
43: Le candidat aux élections régionales, départementales
et municipales doit faire une déclaration de candidature
légalisée et comportant :
- ses prénom, nom, lieu de naissance, profession, domicile
ou résidence et adresse ;
- une attestation du parti politique dont il se réclame
s’il n’est pas un candidat indépendant.
Doivent être jointes à cette déclaration,
les pièces suivantes :
- un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif
en tenant lieu ;
- un certificat de nationalité ;
- un bulletin N° 3 de casier judiciaire datant de moins
de trois (3) mois ;
- le récépissé justifiant le versement
de la caution ;
- une attestation délivrée par le Trésor
Public ou le comptable de l’État attestant que
l’intéressé s’est acquitté
de ses
impôts et taxes conformément aux textes en vigueur
; le récépissé justifiant le versement
de la participation aux frais électoraux ;
- pour le candidat indépendant, une liste des électeurs
agréant sa candidature représentant au moins
un pour cent (1%) des inscrits de la circonscription électorale
où il se présente.
Article
44: Les modalités d’authentification des signatures
des électeurs soutenant la candidature indépendante
ainsi que leur répartition géographique seront
déterminées par décret.
Article
45: En cas de scrutin de liste, les candidats font une déclaration
collective comportant toutes les indications prévues
aux articles 42 et 43 ci-dessus. La liste doit comprendre
un nombre de candidats égal au nombre de sièges
attribués à la circonscription électorale
concernée.
Chaque candidat a un suppléant qui figure sous cette
appellation sur la liste.
La déclaration de candidature doit en outre comporter
l’indication de la circonscription électorale
dans laquelle est présentée la liste des candidats.
Article
46: La déclaration de candidature doit être déposée
pour enregistrement, affichage et diffusion au chef-lieu de
région dont dépend la circonscription électorale
au moins :
- quarante cinq (45) jours avant le scrutin pour les élections
législatives ;
- soixante (60) jours avant le scrutin pour les élections
régionales, départementales et municipales.
Le dépôt des candidatures aux élections
présidentielles législatives, régionales,
départementales et municipales, se fait :
- pour les candidatures indépendantes par les candidats
ou leurs mandataires munis d’une procuration régulièrement
établie ;
- pour les candidats des partis politiques par leurs mandataires
munis d’une procuration régulièrement
délivrée.
Dans tous les cas, il est donné récépissé
énumérant les pièces jointes à
la demande.
La déclaration de candidature est déposée
en trois (3) exemplaires dont deux (2) sont adressés
par l’autorité compétente :
- à l’autorité de la circonscription électorale
concernée ;
- au Ministre chargé de l’administration du territoire.
Dans le cas de scrutin de liste, aucun candidat n’est
admis à se retirer après le dépôt
de la déclaration de candidature.
Article
47: Les partis politiques d’une part,, et les candidats
indépendants d’autre part peuvent se concerter
pour présenter une liste commune de candidats. Dans
le cas des partis politiques, la liste commune doit porter
en entête la désignation des partis concernés
et mentionner pour chaque candidat son appartenance politique
personnelle.
Les candidats indépendants présentant une liste
commune doivent choisir un bulletin unique.
La liste des candidats indépendants doit porter en
entête la dénomination du groupement. Toutefois,
pour pourvoir valablement une liste de candidats, les personnes
indépendantes concernées doivent recueillir
la signature d’électeurs inscrits domiciliés
dans la circonscription électorale où la liste
est présentée dans les conditions fixées
aux articles 42 et 43 ci-dessus.
Article
48: En cas de décès de l’un des candidats
au cours de la campagne, il est remplacé immédiatement
par son suppléant et il est également pourvu
au poste de suppléant de ce dernier.
Si les délais sont trop cours pour permettre la réimpression
des bulletins de vote et leur répartition, les bulletins
déjà imprimés resteront valables sans
modification à condition que les électeurs en
soient informés par un avis affiché à
l’entrée de chaque bureau de vote et à
l’intérieur de chaque isoloir.
Article
49: Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni
dans plusieurs circonscriptions électorales pour un
même scrutin.
Les candidats ne peuvent être ni membres de la Commission
Électorale Nationale Indépendante, ni membres
d’un bureau de vote.
Article
50: L’inobservation des dispositions prévues
à l’article précédent entraîne
d’office l’inéligibilité des candidats.
Article
51: La participation aux frais électoraux qui doit
être versée au Trésor Public avant le
dépôt de la candidature, est ainsi fixée
par candidat :
- dix millions (10.000.000) de francs CFA pour l’élection
du Président de la République ;
- cinq cent mille (500.000) francs CFA pour l’élection
des députés ;
- dix mille (10.000) francs CFA pour l’élection
des conseillers.
Les frais électoraux fixés ci-dessus sont remboursés
en cas de rejet du dossier de candidature, sauf cas d’inéligibilité
pour candidatures multiples.
CHAPITRE
VIII : DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
Article
52: Seuls les partis politiques légalement constitués
et les candidats indépendants régulièrement
inscrits aux élections sont autorisés à
organiser des réunions électorales.
Pour les élections présidentielles et législatives,
la campagne électorale est ouverte vingt et un (21)
jours avant le scrutin. Elle est close l’avant -veille
à minuit.
Pour les élections régionales, départementales
et municipales, la campagne électorale est ouverte
quinze (15) jours avant le jour du scrutin et close l’avant
-veille à minuit.
En cas de ballottage, la campagne est à nouveau ouverte
dès le lendemain de la proclamation des résultats
du premier tour. Elle est close l’avant-veille du second
tour à minuit.
Toute propagande électorale en dehors de la période
ainsi fixée est interdite.
La propagande électorale se fait par affiche, distribution
de circulaires, réunions, voies de presse et autres
manifestations culturelles.
Article
53: Avant l’ouverture de la campagne électorale,
tous actes de propagande électorale déguisée,
toutes manifestations ou déclarations publiques de
soutien à un candidat, ou à un parti politique
ou coalition de partis politiques, faites directement ou indirectement
par toute personne, association ou groupement de personnes,
quelle
qu’en soit la nature ou le caractère sont interdits.
Il est interdit à toutes les autorités de l’État
sur le territoire national à partir de la date de convocation
corps électoral d’entreprendre toutes visites
et tournées à caractère économique,
social ou autrement qualifiées et qui donnent lieu
à de telles manifestations ou déclarations.
L’autorité chargée de la régulation
de la communication veille à l’application stricte
de cette interdiction.
Article
54: Les affiches et circulaires électorales doivent
comporter le nom et le signe distinctif du parti politique
ou groupe de partis politiques, du candidat ou du groupement
de candidats indépendants.
Un arrêté de la Commission Électorale
Nationale Indépendante précisera les dimensions
des affiches.
Article
55: Pendant la campagne électorale et dans chaque chef-lieu
de circonscription administrative, ainsi qu’aux abords
de chaque bureau de vote, des emplacements spéciaux
pour l’apposition des affiches électorales seront
réservés par le représentant de l’État
qui en informe la commission électorale du ressort.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale
est distribuée à chaque candidat ou liste de
candidats.
L’autorité procède à l’enlèvement
de tout affichage qui sera fait en dehors de ces emplacements.
Article 56: Toute réunion électorale est soumise
à l’obligation d’une déclaration
écrite préalable auprès de l’autorité
de la circonscription administrative dans le ressort de laquelle
se trouve le lieu où elle doit se tenir.
La déclaration écrite est effectuée au
moins six (6) heures avant la tenue effective de la réunion.
Toute réunion électorale régulièrement
déclarée ne peut être interdite que si
elle est de nature à troubler l’ordre public.
Article
57: les propagandes, affiches, harangues, sermons et professions
de foi à caractère religieux sont interdits.
Les tracts, les déclarations et harangues à
caractère diffamatoire ou injurieux à l’égard
des autres candidats sont interdits.
Sont également interdits :
- les déclaration, les harangues, les sermons et professions
de fois s’appuyant sur des arguments à caractère
régionaliste, ethnique et racial ;
- la violence, les voies de fait, la fraude et la corruption
;
- toutes formes de propagande visant à inciter les
populations à la désobéissance civile.
Article
58: Les pratiques publicitaires à caractère
commercial, les dons et legs en argent ou en nature à
des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer
le vote durant la campagne électorale sont interdits.
Article
59 : L’utilisation des moyens d’une personne morale
publique : État ; société d’État
; offices ; projets ; établissements publics ou toute
entreprise publique ; collectivités territoriales ;
par les candidats à des fins de propagande électorale
est interdite.
La Commission Électorale Nationale Indépendante
est chargée de veiller au strict respect de ces dispositions.
A cette fin, elle peut requérir les forces de sécurité
qui sont tenues de lui apporter l’assistance requise
pour faire cesser lesdits agissements.
Une loi déterminera les conditions d’accès
aux moyens de communication de l’État par les
partis et les candidats.
Article 60: Les fonctionnaires et autres agents de l’État,
non candidats à des élections et désirant
battre campagne sont tenus de demander un congé ou
une disponibilité conformément aux dispositions
du Statut Général de la Fonction Publique et
des statuts particuliers ou autonomes les régissant.
Copie de la décision doit être adressée
à la CENI pour information.
Les secrétaires généraux et leurs adjoints,
les directeurs généraux et leurs adjoints de
l’administration publique, des projets, des sociétés
d’économie mixte et les présidents des
conseils d’administration de ces structures et organismes,
à l’exception des responsables des services de
santé publique et les forces de défense et de
sécurité, ne peuvent effectuer aucune mission
pendant la campagne électorale, sauf cas de nécessité
absolue.
CHAPITRE
IX : DES OPERATIONS DE VOTE
Section
1 : Convocation du corps électoral
Article
61 : Le corps électoral est convoqué par décret
du Président de la République deux mois avant
la date des élections. Le décret fixe la date,
les modalités d’organisation et de déroulement
du scrutin.
Section
2 : Modalité du vote
Article
62 : Le scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos
le même jour à dix-neuf (19) heures.
Toutefois, la Commission Électorale Nationale Indépendante
peut, pour faciliter aux électeurs l’exercice
de leur droit de vote, avancer l’heure d’ouverture
ou retarder l’heure de la clôture dans certaines
circonscriptions électorales.
Aucun bureau de vote ne peut être ouvert ou fermé
avant l’heure officielle. Dans tous les cas, les électeurs
présents devant le bureau de vote doivent voter. A
cet effet, le Président du bureau de vote fait ramasser
les cartes des électeurs en attente à l’heure
officielle de clôture et seuls ceux-ci sont autorisés
à voter. Mention en est faite au procès-verbal.
Article
63: Le vote est personnel et secret.
Le choix de l’électeur est libre.
Nul ne peut être influencé dans son choix par
la contrainte.
Le vote a lieu dans les bureaux désignés par
la C.E.N.I.
Article 64: Pour les élections législatives
et locales, les électeurs inscrits sur la liste d’une
même circonscription électorale, lorsqu’ils
changent de résidence à l’intérieur
de cette dernière, sont autorisés à voter
dans le bureau de vote de leur nouvelle résidence,
sur présentation de leur carte d’électeur
ou de l’une des pièces d’identité
énumérées à l’article 73
ci-dessous.
Pour les élections présidentielles et le référendum,
les électeurs inscrits sur une liste électorale
sont autorisés à voter dans toute autre circonscription
sur présentation de leur carte et de l’une des
pièces d’identité énumérées
à l’article 73 ci-dessous.
Pour les élections présidentielles, législatives
et locales, les candidats agréés par la Cour
constitutionnelle sont autorisés à voter dans
l’un des bureaux de vote du ressort de la circonscription
électorale dans laquelle ils se portent candidats sur
présentation de leur carte d’électeur
et de l’une des pièces énumérées
à l’article 73 de la présente
ordonnance.
Les personnes chargées d’assurer la sécurité
des bureaux de votes sont autorisées à voter
dans ledit bureau de vote sur présentation de leur
carte d’électeur et de l’une des pièces
énumérées à l’article 73
de la présente ordonnance.
Les agents de défense et de sécurité,
le personnel de la CENI et ses démembrements, les membres
de la Cour constitutionnelle et les observateurs nationaux
sont autorisés à voter dans l’un des bureaux
de vote de la collectivité territoriale où ils
sont en mission sur présentation de leur carte d’électeur
et de l’une des pièces énumérées
à l’article 73 de la présente ordonnance.
Peuvent également voter sur présentation de
pièces justificatives, les électeurs dont les
noms figurent sur la liste électorale de leur bureau
de vote mais dont les cartes ne leur sont pas parvenues.
Par dérogation à l’article 7, tout électeur
détenteur de sa carte électorale et dont le
nom ne figure pas sur la liste électorale peut voter.
Son nom est ajouté à la liste.
Lorsque la liste n’est pas parvenue, tous les électeurs
porteurs de leurs cartes correspondant aux bureaux dont la
liste n’est pas parvenue peuvent voter. Le Président
du bureau de vote dressera la liste des électeurs,
en mentionnant les numéros des cartes d’électeurs
correspondants.
Les membres du bureau de vote régulièrement
inscrits sur une liste électorale peuvent voter dans
le bureau de vote où ils ont été nommés.
Dans tous les cas, mention du vote doit être faite au
procès-verbal.
Les délégués détenteurs d’un
récépissé, votent dans le bureau où
ils ont été désignés pour leur
mission. Le Président du bureau de vote est tenu de
leur faciliter le vote. Il en est de même en ce qui
concerne les membres de la Commission Électorale Nationale
Indépendante (C.E.N.I.).
Article 65: Pour les élections législatives
et locales, les électeurs nomades se trouvant le jour
des élections dans leur circonscription électorale
voteront conformément aux dispositions ci-après
du présent article.
En cas de scrutins simultanés, l’électeur
nomade régulièrement inscrit sur la liste électorale
de sa commune et ne se trouvant pas le jour des élections
dans son département mais hors de sa commune, vote
pour les scrutins départemental et régional
uniquement.
L’électeur nomade recensé sur la liste
électorale de sa commune ou de son département
ne se trouvant pas dans sa commune, ni dans son département
mais se trouvant dans sa région vote pour le scrutin
régional uniquement.
L’électeur nomade ne se trouvant ni dans sa commune,
ni dans son département, ni dans sa région le
jour des élections législatives ou locales ne
peut voter que dans les conditions définies par l’article
72.
Est considéré comme électeur nomade,
l’électeur qui s’est déclaré
comme tel lors de son inscription sur la liste électorale
et dont la carte d’électeur en porte obligatoirement
la mention.
Article
66: Le vote a lieu à l’aide d’un seul bulletin
sous enveloppe placé dans l’urne par l’électeur.
Tout électeur atteint d’infirmité ou de
handicap physique le mettant dans l’impossibilité
d’introduire son bulletin dans
l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne,
est autorisé à se faire assister par un électeur
de son choix ou par un membre du bureau de vote.
Article 67: Les spécifications relatives aux bulletins
de vote et aux enveloppes font l’objet d’un arrêté
de la CENI.
Les frais liés à la confection et à la
distribution des enveloppes, bulletins de vote, imprimés
des procès-verbaux et autres fournitures ainsi que
ceux qu’entraînent l’installation des isoloirs
et des bureaux de vote sont à la charge de l’État
et des collectivités territoriales. Ces dernières
prennent en charge le fonctionnement des commissions administratives,
la confection des hangars et les autres frais connexes.
Article 68: Pendant toute la durée des opérations,
deux copies de la liste électorale restent déposées
sur la table à laquelle siège le bureau de vote.
Une copie constitue la liste d’émargement et
la seconde copie sert au contrôle de l’identité
des électeurs.
Article 69: Avant l’ouverture du scrutin, le Président
du bureau de vote doit constater que le nombre d’enveloppes
et de différents bulletins correspondent au moins à
celui des électeurs inscrits.
Les bulletins de même que les enveloppes sont authentifiés.
Les modalités de cette authentification sont arrêtées
par décision du bureau de la Commission Électorale
Nationale Indépendante (CENI).
Article 70: A l ‘ouverture du scrutin, le Président
procède à l’identification des autres
membres du bureau et des délégués et
mandataires des candidats.
Article 71: L’urne électorale pourvue d’une
seule ouverture destinée a laisser passer l’enveloppe
contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement
du scrutin, avoir été vidée, fermée
et scellée devant les électeurs, les délégués,
les observateurs et les autres membres du bureau de vote par
le Président.
Article 72: Son entrée dans le bureau de vote, l’électeur
porteur de sa carte ou de la preuve de son droit de voter
par la production d’une décision du juge délégué
après avoir fait constater son identité par
la production de l’une des pièces citées
à l’article 73 ci-dessous, et fait constater
qu’aucune de ses mains ne porte d’empreinte et
d’encre indélébile, prend lui-même
une enveloppe et les bulletins de vote mis à sa disposition.
Sans quitter le bureau de vote, il met le bulletin de son
choix dans l’enveloppe. Cette opération doit
se faire dans l’isoloir.
Il fait ensuite constater au président qu’il
n’est porteur que d’une seule enveloppe. Le président
le constate sans toucher à l’enveloppe que l’électeur
introduit lui-même dans l’urne.
Avant de sortir de l’isoloir, l’électeur
est tenu de mettre les bulletins de vote non utilisés
dans le récipient prévu à cet effet.
Article 73 : La vérification de l’identité
s’effectue au vu d’une des pièces suivantes
:
- carte nationale d’identité ;
- passeport ;
- permis de conduire ;
- carte professionnelle ;
- carte d’étudiants, de militaires et des forces
de sécurité ;
- livrets de pension civile ou militaire ;
- cartes de famille régulièrement enregistrées
dans les registres de l’administration et datant d’au
moins deux ans.
L’électeur porteur de sa carte électorale
et non détenteur de l’une des pièces ci-dessus
énumérées fait vérifier son identité
par le recours au témoignage de l’autorité
coutumière et de deux (2) électeurs inscrits
sur la liste du bureau de vote à l’exclusion
des membres du bureau ou tout délégué
régulièrement mandaté.
Lorsqu’il y a doute sur l’âge exact d’un
électeur, il pourra être procédé
à des vérifications. Celles-ci peuvent avoir
lieu à la demande de tout membre du bureau de vote
ou de tout délégué régulièrement
mandaté.
Toute personne qui aura modifié ou tenté de
modifier l’âge d’un électeur sera
punie conformément à la loi.
Mention de l’irrégularité sera faite au
procès-verbal.
Article
74: Le vote par procuration est admis en cas d’incapacité
physique ou d’empêchement majeur.
Sont déclarées comme valables les seules procurations
légalisées par les Présidents des commissions
électorales locales et conformément au modèle
défini par la Commission Électorale Nationale
Indépendante.
Tout électeur mandaté pour voter par procuration
doit être muni de la carte d’électeur de
la personne qui l’a mandaté.
Le mandataire doit être inscrit dans le même bureau
de vote que le mandant. Il ne peut être détenteur
que d’une seule procuration.
La procuration doit être établie en deux exemplaires,
dont un sera remis au mandant et l’autre classé
dans les archives de la commission locale des élections.
Elle doit être numérotée et enregistrée
dans un rôle spécial.
Toute procuration ne respectant pas les prescriptions du présent
article est nulle.
A l’issue du dépouillement, les procurations
sont jointes aux bulletins nuls, tels que prévus à
l’article 85 et transmis à la Cour Constitutionnelle.
Article 75: Le vote de chaque électeur est constaté
par la signature ou le paraphe de l’un des membres du
bureau de vote apposé sur la liste d’émargement
en face du nom du votant. De plus, le vote de l’électeur
est constaté par l’imprégnation de son
pouce gauche à l’encre indélébile.
Mention de la date du scrutin est faite sur la carte de l’électeur.
Article
76: Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement
est signée par tous les membres du bureau de vote.
Cette liste d’émargement sera tenue à
la disposition de tout électeur qui désire la
consulter à la circonscription électorale pendant
un délai de huit (8) jours à partir de la proclamation
des résultats.
Section
3 : Du bureau de vote
Article
77: Un arrêté du Président de la CENI
fixe le nombre de bureaux de vote ainsi que le nombre d’électeurs
par bureau de vote sur proposition des commissions locales.
Ces propositions sont faites après consultation des
autorités administratives et coutumières.
En aucun cas, un bureau de vote ne peut être implanté
dans les casernes et cantonnements des Forces armées
et des autres Forces de défense et de sécurité
et à l’intérieur des palais ou cours des
chefs traditionnels et dans les sièges des partis politiques.
Le nombre d’électeurs par bureau de vote ne peut
excéder six cents (600) et la distance entre le lieu
de résidence de l’électeur et le lieu
d’implantation du bureau de vote ne peut en aucun cas
dépasser cinq (5) kilomètres. Dans les zones
nomades, le nombre d’électeurs par bureau de
vote ne doit pas excéder six cents (600) électeurs.
En cas de scrutin multiple, ce nombre ne doit pas excéder
six cents (600) électeurs.
Article 78: Le bureau de vote est composé :
- d’un président ;
- d’un secrétaire ;
- de trois (3) assesseurs.
La composition du bureau de vote doit refléter la représentation
des partis politiques en compétition.
Tous les membres du bureau de vote doivent être présents
pendant tout le déroulement des opérations électorales,
sauf cas d’empêchement dûment justifié.
Ils doivent de préférence tous savoir, lire
et écrire.
Le Secrétaire remplace le Président en cas d’empêchement.
Dans ce cas l’assesseur le plus âgé assure
les fonctions de Secrétaire.
Le Président pourvoit au remplacement des assesseurs
absents ou empêchés.
Peuvent assister aux opérations de vote en qualité
de délégués, les représentants
dûment mandatés des candidats aux élections
présidentielles, des candidats indépendants
et des partis politiques légalement constitués
ou des groupements de partis politiques.
Peuvent également assister aux opérations de
vote, les observateurs nationaux et internationaux invités
ou agréés par la CENI.
Article
79 : Le Président et les membres du bureau de vote
sont nommés par le Président de la Commission
Électorale responsable de la circonscription sur proposition
de ladite Commission.
Article 80: Le Président du bureau de vote dispose
du pouvoir de police à l’intérieur du
bureau de vote et peut expulser toute personne qui perturbe
le déroulement normal des opérations de vote.
Un arrêté de la Commission Électorale
Nationale Indépendante déterminera le pouvoir
de police du Président du bureau de vote.
Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin
porteur d’une arme apparente ou cachée à
l’exception des membres de la force publique légalement
requis.
Article 81: Dans chaque bureau de vote, il sera installé
un ou plusieurs isoloirs aménagés pour soustraire
l’électeur aux regards.
Les isoloirs doivent être placés de façon
à ne pas dissimuler au public les opérations
électorales autres que la mise du bulletin dans l’enveloppe.
Section
4 : Des délégués des candidats et partis
politiques
Article
82 : Les délégués visés à
l’article 78 sont choisis parmi les électeurs
inscrits sur la liste électorale de la circonscription
électorale. Ils ne peuvent avoir compétence
sur plus d’un bureau de vote. Il ne peut y avoir plus
de deux (2) délégués par candidat ou
liste dans un même bureau de vote. Toutefois, un délégué
peut être remplacé en cas d’absence ou
d’empêchement.
Leurs prénom, nom, date et lieu de naissance et numéro
d’inscription sur la liste électorale sont notifiés
par le candidat, le parti ou groupement de partis politiques
au moins dix (10) jours avant l’ouverture du scrutin.
Cette notification est faite à la Commission locale
de la CENI qui délivre récépissé
de cette déclaration. Le récépissé
sert de titre et garantit les droits attachés à
la qualité de délégué.
Les délégués peuvent entrer librement
dans les bureaux de vote et ont compétence pour faire
inscrire au procès verbal toutes leurs observations
et/ou réclamations. Ils signent leurs observations
et/ou réclamations.
Section
5 : Du dépouillement
Article
83: Le dépouillement suit immédiatement la clôture
du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à
son achèvement complet. Les opérations de dépouillement
s’effectuent publiquement sous la surveillance du Président
du bureau de vote. Elles ont lieu obligatoirement dans le
bureau de vote.
Article 84: L’urne est ouverte et les enveloppes comptées
devant tous les membres du bureau, les délégués
et les observateurs présents.
Lors du dépouillement, le nombre d’enveloppes
est vérifié. S’il est plus élevé
ou moindre que celui des émargements, il en est fait
mention au procès-verbal. Pour le calcul des suffrages,
seul est pris en compte le nombre d’enveloppes trouvées
dans l’urne.
Des scrutateurs désignés parmi les électeurs
procèdent, publiquement et dans la salle où
se sont déroulées les élections, à
l’extraction des bulletins contenus dans les enveloppes.
Ces bulletins seront exposés en autant de lots que
de candidats ou de listes, plus les bulletins à considérer
comme nuls.
Ils procèdent ensuite au décompte des lots en
communiquant les résultats au Président du bureau
de vote qui, à son tour, les annoncent publiquement
et les fait enregistrer par le Secrétaire.
Chaque décompte de bulletins concernant un candidat
ou un parti politique est vérifié par son représentant
et par le délégué d’un autre candidat
ou d’un autre parti politique.
Article 85 : Les bulletins nuls ne sont pas considérés
comme suffrages exprimés lors du dépouillement.
Sont considérés comme bulletins nuls :
- l’enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe
;
- plusieurs bulletins dans une enveloppe même s’ils
sont de même couleur ou de même nature ;
- les enveloppes ou bulletins déchirés ou comportant
des mentions griffonnées ;
- les bulletins entièrement ou partiellement barrés
;
- les bulletins ou enveloppes non réglementaires.
Les bulletins déclarés nuls ainsi que les enveloppes
et bulletins constatés non réglementaires sont
contresignés par les membres du bureau de vote et annexés
au procès-verbal.
Les bulletins valables résultant des suffrages exprimés
sont incinérés séance tenante après
les opérations du dépouillement.
Article 86: Le Président donne lecture à haute
voix des résultats du scrutin qui sont aussitôt
affichés par ses soins dans la salle de vote. Mention
de ces résultats est portée au procès-verbal
rédigé par le Président ou le Secrétaire
et signé par tous les membres du bureau de vote et
tous les délégués des partis politiques
ou des candidats présents.
Le Procès-verbal est établi sur papier à
carbone spécial comportant plusieurs feuilles.
Chaque feuille numérotée a valeur d’original
et correspond à un parti politique. Ces feuilles peuvent
servir à la reconstitution des résultats des
votes en cas de contestation, de perte ou de destruction.
Tous les délégués des partis politiques
et des candidats indépendants doivent recevoir un exemplaire
de ce procès verbal.
Le procès-verbal doit comporter les mentions suivantes
:
- la circonscription électorale ;
- le nombre de votants constatés par les émargements
;
- le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne
;
- les suffrages exprimés valables ;
- la localisation du bureau ;
- l’identité des membres de bureau de vote et
des délégués des partis politiques et/ou
des candidats en précisant pour tous leur appartenance
politique ;
- la répartition des suffrages exprimés ;
- les réclamations et observations éventuelles
;
- le jour et la date du scrutin et la signature des membres
du bureau.
Les bulletins blancs ou nuls, les procurations, sont joints
à l’original du procès-verbal qui sera
adressé sans délai à la CENI pour être
ensuite remis à la Cour Constitutionnelle. Un second
exemplaire du procès-verbal demeurera aux archives
de la circonscription électorale. Communication doit
en être donnée à tout électeur
qui le demande jusqu’à l’expiration des
délais prescrits pour l’exercice des recours
éventuels contre l’élection.
Article
87: Tout candidat ou son délégué dûment
mandaté a le doit de contrôler les diverses opérations
de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte
des voix.
Le Président du bureau de vote est tenu sous peine
de sanctions prévues à l’article 168 de
faire consigner dans le procès-verbal toutes les observations
qui lui sont adressées par les candidats et les délégués
des partis politiques.
Seules les observations ainsi rédigées sont
prises en considération à l’appui d’une
requête ultérieure introductive d’un contentieux
électoral.
CHAPITRE
X : DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL
Article
88: En matière électorale, il est jugé
sans frais. Les actes judiciaires sont visés sans frais
de timbre et d’enregistrement.
Section
1 : Le contrôle de la régularité des élections
et du référendum et les réclamations
des candidats aux élections
Article
89 : Le contrôle de la régularité des
opérations électorales lors des élections
présidentielles, législatives, locales et du
référendum est assuré par la Cour Constitutionnelle
qui statue également sur l’éligibilité
des candidats et sur les réclamations.
Paragraphe
1: Contrôle de la régularité des élections
et du référendum
Article
90 : Dans le cadre de la surveillance des opérations
électorales, la Cour Constitutionnelle peut désigner
un ou plusieurs délégués choisis parmi
les magistrats professionnels et chargés de suivre
sur place les opérations.
Ces délégués produisent des rapports
circonstanciés sur les opérations qu’ils
ont suivies. Ces rapports ont valeur de simples renseignements.
Dans le cas où la Cour Constitutionnelle constaterait
l’existence d’irrégularités dans
le déroulement des opérations, il lui appartient
d’apprécier, si eu égard à la nature
et à la gravité de ces irrégularités,
il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations,
soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
Paragraphe
2. - Les réclamations
Article
91 : Tout électeur a le droit d’arguer de nullité
les opérations électorales de bureau de vote.
Article 92: Tout candidat ou tout parti politique qui a présenté
des candidats a le droit d’arguer de nullité
soit par lui-même soit par son mandataire, les opérations
de la circonscription où il a déposé
sa candidature ou présenté des candidats.
Article 93: La réclamation doit être adressée
au Président de la Cour Constitutionnelle, sous peine
d’irrecevabilité au plus tard quinze (15) jours
suivant la proclamation des résultats définitifs
pour les élections présidentielles, législatives
et le référendum et dans les trente (30) jours
suivant la proclamation des résultats définitifs
pour les élections régionales, départementales
et municipales.
La réclamation doit contenir les prénom, nom
et qualité du requérant et le nom des élus
dont l’élection est attaquée.
Elle doit également sous peine d’irrecevabilité
préciser les faits et les moyens allégués.
Article 94: La réclamation est communiquée par
le greffier de la Cour aux autres candidats, listes de candidats
ou partis politiques ayant présenté de candidats
qui disposent de sept (7) jours francs pour déposer
leur mémoire en réponse. Il est donné
récépissé du dépôt de mémoire
auprès du greffier en chef de la Cour.
Article 95: La Cour Constitutionnelle inscrit l’affaire
dont elle est saisie et statue dans un délai de quinze
jours.
Toutefois, lorsque la réclamation porte sur l’éligibilité
d’un candidat, la Cour doit statuer dans les quarante
huit (48) heures.
L’instruction est assurée par la Cour ou par
les sections qu’elle forme en son sein.
A l’effet de l’instruction, la Cour et ses sections
peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête
ou se faire communiquer tout document et rapport ayant trait
à l’élection.
Elles peuvent commettre un de leurs membres, et notamment
le rapporteur pour procéder sur place à des
mesures d’instruction ou délivrer des commissions
rogatoires à tout fonctionnaire.
Elles peuvent charger le rapporteur de recevoir sous serment,
les déclarations des témoins. Procès-verbal
est donné par le rapporteur et communiqué aux
intéressés qui ont un délai de cinq jours
francs pour déposer leurs observations.
Article 96: Dès réception d’une réclamation,
le Président de la Cour en confie l’examen à
l’une des sections et désigne un rapporteur.
Article 97 : Lorsque la Cour ou la section a terminé
l’instruction de l’affaire, avis est donné
aux intéressés ou à leurs mandataires
du jour où ils peuvent prendre connaissance de toutes
les pièces du dossier sur place, au Greffe de la Cour.
Le Président de la Cour ou la section les informe du
délai qui leur est imparti pour formuler leurs observations.
Article
98: Dès réception de ces observations ou à
l’expiration du délai imparti pour les produire,
l’affaire est rapportée devant la Cour qui statue
par décision motivée.
Lorsqu’il est fait droit à une réclamation,
la Cour peut selon le cas, annuler l’élection
contestée ou reformer la proclamation faite par la
Commission Électorale Nationale Indépendante
et proclamer le candidat qui a été régulièrement
élu.
Article 99: Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises,
la Cour a compétence pour connaître de toute
question et exception posée à l’occasion
de la requête. En ce cas, sa décision n’a
d’effet juridique qu’en ce qui concerne l’élection
dont est saisie.
Article 100: La Cour statue en premier et dernier ressort.
Article 101: Les candidats proclamés élus demeurent
en fonction jusqu’à ce qu’il ait définitivement
statué sur les réclamations.
Article 102 : En cas d’annulation de tout ou partie
des élections, le collège des électeurs
est convoqué dans les deux (2) mois qui suivent la
date de l’arrêt d’annulation.
Section
2 : Causes de nullité des élections
Article
103 : Constituent notamment des causes d’annulation
des élections :
- la constatation de l’inéligibilité d’un
candidat ;
- l’existence d’une candidature multiple ;
- le défaut d’isoloir dans un bureau de vote,
même hors de toute intention de fraude ;
- la violence, la fraude, la corruption faussant le résultat
du scrutin pour l’élection des candidats ;
- la participation à la propagande électorale
par des actes ou des déclarations réprimés
conformément aux dispositions pénales de la
présente Ordonnance ;
- l’arrestation arbitraire des candidats au cours du
scrutin ;
- la non-distribution des cartes d’électeurs
;
- le non-respect des dispositions du 2ème alinéa
de l’article 87 ;
- l’absence ou l’insuffisance des bulletins d’un
ou plusieurs candidats.
Section
3: Le recours pour excès de pouvoir en matière
électorale
Article
104: Le recours pour excès de pouvoir en matière
électorale est porté devant la Cour Constitutionnelle
sans recours administratif préalable.
Article
105: La Cour doit statuer dans un délai de cinq (5)
jours à compter du dépôt du recours au
greffe.
TITRE
II. – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES LÉGISLATIVES ET AU RÉFÉRENDUM
CHAPITRE
I : DE L'ÉLECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article
106: Le Président de la République est élu
au suffrage universel direct, libre, égal et secret
au scrutin majoritaire uninominal à deux (2) tours
pour un mandat de cinq (5) ans.
Il est rééligible une seule fois.
Article 107: Sont éligibles à la Présidence
de la République tous les citoyens nigériens
des deux (2) sexes de nationalité d’origine âgés
de quarante (40) ans au moins, jouissant de leurs droits civiques
et qui ne sont dans aucun des cas d’incapacité
définis à l’article 8 de la présente
Ordonnance.
Article
108: Sont inéligibles pendant l’exercice de leur
fonction ou profession, sauf démission de leur part:
- les membres du Gouvernement ;
- les ambassadeurs, les gouverneurs de régions ;
- les préfets, les sous-préfets et chefs de
postes administratifs, les administrateurs délégués
des communes ;
- les chefs traditionnels ;
- les membres de la cour constitutionnelle ;
- les magistrats de l’ordre judiciaire ;
- le secrétaire général de la CENI ;
- le secrétaire général adjoint de la
CENI ;
- les militaires des forces armées nigériennes
;
- les agents des forces de sécurité intérieure
: police, forces nationales d’intervention et de sécurité
;
- les agents de douanes ;
- les agents des eaux et forêts et tout autre corps
paramilitaire.
La démission doit être régulièrement
acquise trois (3) mois avant l’ouverture de la campagne
électorale.
Article
109: Les fonctions de Président de la République
sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat
électif, de tout emploi public, civil ou militaire
et de toute autre activité professionnelle.
Article
110: Les déclarations de candidature, conformes aux
dispositions des articles 42 et 43 de la présente ordonnance,
sont déposées en deux exemplaires au Ministère
chargé de l’administration du territoire et à
la CENI cinquante (50) jours au moins avant le jour du scrutin.
Récépissé en est donné.
Tout parti politique ou groupement de partis politique ne
peut présenter qu’une seule candidature.
Quarante cinq (45) jours avant l’ouverture du scrutin,
le Ministre chargé de l’administration du territoire
arrête la liste des candidats et la transmet à
la Cour Constitutionnelle qui dispose d’un délai
de quarante-huit (48) heures pour se prononcer sur l’éligibilité
des candidats. La liste des candidats éligibles est
immédiatement publiée.
En cas de décès, d’inaptitude physique
et/ou mentale médicalement constatée ou de constatation
de l’inéligibilité d’un candidat
intervenu au cours de la campagne électorale, le parti
politique ou le groupement de partis politiques qui l’a
présenté peut le remplacer par un nouveau candidat.
Le Ministre chargé de l’administration du territoire
transmet dans les vingt quatre (24) heures la nouvelle candidature
à la Cour Constitutionnelle qui se prononce dans les
vingt quatre (24) heures sur l’éligibilité
du remplaçant.
Article
111: Est déclaré élu, le candidat ayant
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés
au premier tour.
Si cette condition n’est pas remplie, il est procédé
vingt et un (21) jours après la proclamation des résultats
du premier tour à un deuxième tour de scrutin
auquel prennent part les deux candidats arrivés en
tête lors du premier tour.
En cas de désistement de l’un ou de l’autre
des deux candidats, les candidats suivants se présentent
dans l’ordre de leur classement après le premier
tour.
A l’issue de ce deuxième tour, est déclaré
élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de
voix.
CHAPITRE
II : DE L'ÉLECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article
112: L’élection des députés à
l’Assemblée Nationale a lieu au suffrage universel
direct, libre, égal et secret.
Article
113: L’élection des députés a lieu
selon les modes de scrutin ci-après :
- lorsqu’il n’y a qu’un siège à
pourvoir au niveau de la circonscription, l’élection
a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour.
Est élu le candidat ayant obtenu la majorité
relative des voix. En cas d’égalité des
voix, il est procédé à un second tour
dans les vingt-et-un (21) jours qui suivent la proclamation
des résultats ;
- dans le cas où il y aurait plus d’un siège
à pourvoir au niveau de la circonscription, l’élection
a lieu au scrutin de liste ouverte à la représentation
proportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel,
selon la règle de la plus forte moyenne.
L’attribution des sièges selon la représentation
proportionnelle et la répartition des restes par la
règle de la plus forte moyenne consiste à attribuer
autant de sièges à une liste que le nombre de
ses suffrages contient de quotient électoral. La quotient
est le résultat de la division des suffrages exprimés
par le nombre de sièges à pourvoir dans une
circonscription électorale.
La moyenne est déterminée pour chaque liste
par le rapport entre le nombre total des voix obtenues et
le nombre total des sièges qu’il aurait si on
lui attribuait le siège restant.
La liste qui obtient ainsi la plus forte moyenne gagne un
siège.
Cette opération est reprise lorsqu’il y a deux
ou plusieurs sièges restant jusqu’à distribution
de tous les sièges.
Si plusieurs listes obtiennent la même moyenne pour
l’attribution du dernier siège, celui-ci revient
à la liste qui aura recueilli le plus grand nombre
de suffrages.
Article
114: Les députés sont élus pour un mandat
de cinq (5) ans ils sont rééligibles.
Chaque député est le représentant de
la Nation. Tout mandat impératif est nul.
Chaque candidat se présente avec son suppléant.
Article
115: La circonscription électorale est celle prévue
à l’alinéa 2 de l’article 41 de
la présente ordonnance.
Article
116: Pour l’élection des députés
à l’assemblée nationale, les déclarations
de candidature sont déposées au chef-lieu da
la circonscription administrative dont dépend la circonscription
électorale concernée conformément aux
dispositions de l’article 46 de la présente ordonnance.
La liste des candidats à la députation est arrêtée
et publiée trente (30) jours du scrutin par le ministre
chargé de l’administration du territoire après
déclaration de l’éligibilité des
candidats par la Cour constitutionnelle.
La Cour Constitutionnelle dispose de quinze (15) jours pour
se prononcer sur l’éligibilité des candidats
Article
117: Sont éligibles à l’assemblée
nationale tous les citoyens nigériens âgés
de vingt (25) ans résolus, jouissant de leurs droits
civiques et qui ne sont dans aucun des cas d’incapacité
prévus à l’article 8 de la présente
ordonnance.
Article
118: Le mandat de député est incompatible avec
les fonctions de membre du gouvernement.
Le député qui devient membre du gouvernement
cède définitivement son siège à
l’assemblée Nationale à son suppléant.
Article
119 : Il y a incompatibilité entre un mandat parlementaire
et les situations suivantes :
- fonctionnaire ;
- emploi de salarié ;
- emploi rémunéré par un état
étranger ou une organisation internationale.
Article
120: Sous peine d’une amende de cent mille (100.000)
francs il est interdit à tout parlementaire de laisser
figurer son nom suivi de sa qualité dans toute publicité
financière, commerciale ou industrielle.
Article
121: Tout député dont l’une des conditions
d’inéligibilité est établie en
cours de mandat ou qui est frappé d’une condamnation
emportant déchéance, est déchu de plein
droit de sa qualité de membre de l’Assemblée
nationale.
La déchéance est constatée par la Cour
constitutionnelle à la requête du Bureau de l’Assemblée
nationale ou de tout candidat ou groupe de partis politiques
ayant présenté un candidat ou une liste de candidats
dans les circonscriptions électorales concernées.
Le député déchu est remplacé d’office
par son suppléant.
S’il s’agit du suppléant en exercice, il
est pourvu au siège vacant par l’élection
partielle.
Dans ce cas, le collège électoral est convoqué
dans les deux (2) mois qui suivent la constatation de la vacance.
Article
122: En cas de décès, de démission, d’empêchement
définitif ou de déclaration d’absence
d’un député au cours de la législature,
il est remplacé d'office par son suppléant.
La vacance est constatée par la Cour constitutionnelle
saisie à cet effet par le bureau de l’Assemblée
nationale.
Les conditions dans lesquelles le siège vacant est
pourvu sont les mêmes que celles prévues à
l’article précédent.
Article
123: Lorsque des vacances se produisent par annulation des
opérations électorales dans une ou plusieurs
circonscriptions, des élections complémentaires
sont organisées dans un délai de quarante (40)
jours dans les conditions définies par la présente
ordonnance.
Article
124: Lorsque, nonobstant l’appel des candidats suppléants,
les vacances atteignent le tiers (1/3) des députés,
il est procédé dans les conditions prévues
ci-dessus à une élection complémentaire
de remplacement.
Article 125: Il n’est pas pourvu au remplacement de
députés en cas de vacance survenue dans les
douze (12) mois qui précèdent l’expiration
de leur mandat.
CHAPITRE
III : DU REFERENDUM
Article
126 : Le Président de la République, après
consultation du Premier ministre et du bureau de l’Assemblée
nationale, peut soumettre au référendum toute
question qui lui paraît exiger la consultation directe
du peuple.
Article
127: Les inscriptions sur les listes électorales, l’ouverture
de la campagne et la propagande référendaire
sont faites conformément aux dispositions du Titre
I de la présente ordonnance.
Article
128: La circonscription électorale est celle prévue
à l’alinéa 1er de l’article 41 de
la présente ordonnance.
Les résultats du référendum sont recensés
et transmis à la Cour Constitutionnelle conformément
aux dispositions des articles 133 à 136 de la présente
ordonnance qui statue dans les quinze (15) jours.
Article
129 : Le projet soumis à référendum est
déclaré adopté lorsqu’il recueille
la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article
130 : Lorsque le référendum a conclu à
l’adoption du projet, le Président de la République
le promulgue dans un délai de quinze (15) jours. Passé
ce délai, le projet est considéré comme
promulgué.
CHAPITRE
IV : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS
DES ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES, LEGISLATIVES ET DU REFERENDUM
: DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS
DES ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES, LEGISLATIVES ET DU REFERENDUM
Le
recensement des votes est assuré :
Article
131 : Au niveau de la commune par la commission électorale
en présence d’un délégué
par candidat, par
parti politique ou par liste de candidats. Les résultats
provisoires sont communiqués sans délai à
la Commission électorale départementale.
Article
132: Au niveau du département par la Commission électorale
départementale.
Les résultats provisoires des recensements effectués
par les Commissions électorales départementales
et communales sont communiqués immédiatement
à la Commission électorale régionale
par les présidents respectifs, en présence des
membres desdites Commissions électorales.
Article
133: Au niveau régional par la Commission électorale
régionale. Les résultats provisoires des recensements
effectués par les Commissions régionales sont
immédiatement communiqués à la Commission
électorale nationale indépendante par leurs
présidents en présence des membres desdites
commissions.
Article
134: Au niveau national par la Commission électorale
nationale indépendante qui centralise les résultats.
Elle procède à la proclamation des résultats
provisoires des élections.
Ces résultats provisoires sont immédiatement
transmis à la Cour constitutionnelle pour validation
et proclamation des résultats définitifs.
TITRE
III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A L’ÉLECTION
DES MEMBRES DES CONSEILS RÉGIONAUX, DÉPARTEMENTAUX
ET MUNICIPAUX
CHAPITRE
I : DE L'ÉLECTION
Article
135: L’élection des membres des conseils régionaux,
départementaux et municipaux a lieu au suffrage universel,
direct, libre, égal et secret et au scrutin de liste
ouverte avec représentation proportionnelle selon la
règle de la plus forte moyenne, tel que prévu
à l’article 113 ci-dessus.
Article
136: Toute liste doit comprendre un nombre de candidats égal
au nombre de sièges attribués à la circonscription.
Article
137: Les membres des conseils régionaux, départementaux
et municipaux sont élus pour un mandat de quatre (4)
ans.
Ils sont rééligibles.
Article
138: Les conseils régionaux, départementaux
et municipaux sont intégralement renouvelés
dans toute la République au terme du mandat normal
de leurs membres.
Article
139: En cas d’annulation des opérations électorales,
il est procédé à de nouvelles élections
dans un délai de deux (2) mois.
Article
140: En cas de dissolution du conseil régional, départemental
ou du conseil municipal, l’élection des nouveaux
membres doit intervenir dans un délai de trois (3)
mois.
Article
141: Si le conseil régional, départemental ou
le conseil municipal a perdu au moins un quart (1/4) de ses
membres pour quelque raison que ce soit, il est procédé
à des nouvelles élections complémentaires.
Dans ce cas, le collège électoral est convoqué
dans un délai de trois (3) mois à compter du
jour où est constaté la vacance.
Il n’y a pas d’élection complémentaire
lorsque la vacance est constatée dans les (6) mois
qui précèdent l’expiration du mandat normal
des conseillers.
Article
142: Le mandat des membres du conseil régional, départemental
ou du conseil municipal élu conformément aux
dispositions des articles 137, 138, 139, 140 et 141 ci-dessus,
prend fin à l’expiration du mandat initial.
Article
143: Les Présidents et vice-présidents des conseils
régionaux, départementaux, les maires et leurs
adjoints sont élus par les différents conseillers
de leurs circonscriptions respectives au scrutin majoritaire
à deux tours.
CHAPITRE
II : LES CANDIDATURES
Article
144 : Sont éligibles aux conseils régionaux,
départementaux et municipaux, tous les citoyens nigériens
âgés de vingt cinq (25) ans révolus, jouissant
de leurs droits civiques et qui ne sont dans aucun des cas
d’incapacité prévus à l’article
8 de la présente ordonnance.
Article
145: Ne peuvent être acceptées les candidatures
des personnes exerçant dans les circonscriptions de
leurs ressorts, les fonctions ci-après :
- gouverneurs, préfets, secrétaires généraux
et secrétaires généraux adjoints des
préfectures, sous-préfets, adjoints aux sous-préfets,
chefs administratifs, administrateurs délégués
des communes, secrétaires généraux des
mairies, receveurs municipaux, secrétaires d’arrondissements
;
- agents des eaux et forêts et agents des douanes ;
- les greffiers ;
- comptables publics .
Lorsqu’ils se présentent dans une circonscription
autre que celles de leur ressort, il leur est fait application
des dispositions de l’article 108 ci-dessus.
Article
146: Les dossiers de candidature sont déposés
au chef lieu de la circonscription électorale concernée
conformément aux dispositions des articles 43, 45 et
47 de la présente ordonnance.
La Cour Constitutionnelle dispose d’un délai
de vingt (20) jours pour se prononcer sur l’éligibilité
des candidats.
La liste des candidats est arrêtée et publiée
trente (30) jours avant le jour du scrutin par le ministre
chargé de l’administration du territoire après
déclaration de l’éligibilité des
candidats par la Cour Constitutionnelle.
CHAPITRE
III : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS
DE L'ÉLECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX, DEPARTEMENTAUX
ET MUNICIPAUX
Article
147: Les résultats de l’élection des conseils
régionaux, départementaux et municipaux sont
recensés au niveau de chaque circonscription électorale
par la Commission électorale de ladite circonscription.
Article
148: La commission électorale de chaque circonscription
procède à la proclamation des résultats
provisoires.
Elle les communique à la CENI pour diffusion à
l’échelle nationale.
Ces résultats provisoires sont transmis aux commissions
régionales qui les centralisent et les acheminent à
la Cour constitutionnelle pour validation et proclamation
des résultats définitifs.
TITRE
IV : - DISPOSITIONS PÉNALES
Article
149: Toute personne qui se sera inscrite sur une liste électorale
sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en
se faisant inscrire, dissimulé une incapacité
prévue par la loi, ou aura réclamé et
obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera
punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à
deux ans et d’une amende de vingt mille (20.000) franc
à deux cent mille (20.000) francs.
Article
150 : Toute fraude dans la délivrance ou la production
d’un certificat d’inscription ou de radiation
des listes électorales sera punie des peines prévues
à l’article 149 de la présente ordonnance.
Article 151: Ceux qui, à l’aide de déclarations
frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire
ou rayer, tenté de se faire inscrire indûment
sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide
des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté
de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les
complices de ces délits, seront passibles d’un
emprisonnement de vingt (20) jours à deux (2) ans et
d’une amende de vingt (20.000) francs à deux
cents mille (200.000) francs.
Les coupables pourront, en outre, être privés
pendant cinq ans de leurs droits civiques.
Article
152: Ceux qui auront distribué ou fait distribuer le
jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents
portant propagande électorale seront punis d’une
peine d’emprisonnement de dix (10) jours à un
(1) an et d’une amende de dix mille (10.000) francs
à cent mille (100.000) francs ou de direction législation
d’une de ces deux peines seulement, sans préjudice
de la confiscation des bulletins et autres documents distribués.
Article
153: Tout agent de l’autorité publique ou municipale
qui aura distribué des bulletins de vote, professions
de foi, circulaires et autres documents des candidats pendant
les heures de service et en uniforme sera puni d’une
peine de (1) à trois (3) ans d’emprisonnement
et d’une amende de vingt mille (20.000) à trois
cent mille (300.000) francs ou de l’une de ces deux
peines seulement, sans préjudice de la confiscation
des bulletins et autres documents distribués.
Les mêmes peines seront applicables à toute personne
coupable de propagande électorale en dehors de la période
fixée ou au moyen d’autres actes que ceux visés
à l’article 52 de la présente ordonnance.
Article
154: Sera passible d’un emprisonnement de six (6) jours
à six (6) mois et d’une amende de dix (10.000)
francs à cent mille (100.000) francs, ou de l’une
de ces deux peines seulement, tout candidat qui utilisera
ou permettra d’utiliser son panneau d’affichage
dans un but autre que la présentation et la défense
de sa candidature et de son programme, pour son remerciement
ou désistement.
Il sera en outre passible des pénalités afférentes
à l’affichage sans timbre.
Les peines prévues à l’alinéa premier
du présent article seront également applicables
à toute personne qui aura procédé à
un affichage relatif à l’élection, même
par affiches timbrées, en dehors des emplacements réservés.
Article
155: Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite
d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une
faillite frauduleuse non suivie de réhabilitation,
aura voté, soit en vertu d’une inscription sur
les listes antérieures à sa déchéance,
soit en vertu d’une inscription postérieure sera
puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à
trois (3) ans et d’une amende de trente mille (30.000)
francs à trois cent mille (300.000) francs.
Article
156: Quiconque aura voté, soit en vertu d’une
inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus
par l’article 149, soit en prenant faussement les nom
et qualité d’un électeur inscrit sera
puni d’un emprisonnement d’un (1) an à
trois (3) ans et d’une amende de (30.000) francs à
trois cent mille (300.000) francs.
Article 157: Sera puni des mêmes peines prévues
à l’article précédent tout citoyen
qui aura profité d’une inscription multiple pour
voter plus d’une fois.
Article
158: Les articles ou documents de caractère électoral
qui utilisent le drapeau national, l’hymne national
ou le sceau de l’État sont interdits sous peine
d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois
(3) ans et d’une amende de trente mille (30.000) francs
à trois millions (3.000.000) de francs.
Article 159 : Sans préjudice des peines plus graves
prévues par les textes en vigueur, sera puni de deux
à six ans d’emprisonnement et d’une amende
de cent mille (100.000) francs à un million (1.000.000)
de francs quiconque aura fait usage des moyens de l’État
à des fins de propagande, en violation des dispositions
de l’article 59.
Article
160: Toute irruption dans un bureau de vote, consommée
ou tentée en vue d’influencer ou d’empêcher
un choix, sera punie d’une emprisonnement de un (1)
à deux (2) ans et d’une amende de cent mille
(100.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs
CFA.
Si l’irruption a été commise en réunion
ou avec violence, les auteurs seront punis d’un emprisonnement
de deux (2) à six (6) ans et d’une amende de
deux cent mille (200.000) à deux millions (2.000.000)
de francs CFA.
Dans le cas où l’irruption a été
commise avec port d’armes, ou si elle a eu pour effet
l’interruption des opérations électorales,
l’emprisonnement sera de deux (2) à cinq (5)
ans et l’amende de cinq cent mille (500.000) francs
à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
Si l’irruption a été commise en réunion,
avec violence et port d’armes, la peine d’emprisonnement
sera de cinq (5) ans au moins et de (10) ans au plus.
Article
161: Les mêmes peines prévues à l’article
160 seront appliquées aux personnes ou groupe de personnes
qui auront fait irruption dans les locaux de la CENI ou de
ses démembrements.
Article 162: Ceux qui à l’aide de fausses nouvelles,
calomnies ou autres manoeuvres frauduleuses, auront détourné
des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs
à s’abstenir de voter seront punis d’un
emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une
amende de cinquante mille (50.000) francs à cinq cent
mille (500.000) francs.
Article
163: Ceux qui se seront rendus coupables des actes interdits
par l’article 57 seront punis d’un emprisonnement
de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de
deux cent mille (200.000) francs à deux millions (2.000.000)
de francs.
Article
164: Les membres d’un collège électoral
qui, pendant la réunion se seront rendus coupables
d’outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit
envers l’un de ses membres, ou qui, par voie de fait
ou menaces, auront retardé ou empêché
les opérations électorales, seront punis d’un
emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une
amende de cinquante mille (50.000) francs à cinq cent
mille (500.000) francs.
Article
165: L’enlèvement, la destruction de l’urne
contenant les suffrages émis et non encore dépouillés
sera puni d’un emprisonnement de trois (3) à
sept (7) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000)
francs à deux millions (2.000.000) de francs.
Si l’enlèvement, la destruction ont été
commis en réunion ou avec violence, la peine d’emprisonnement
sera de cinq (5) ans ou moins et de dix (10) ans au plus.
Article
166: Quiconque, par des dons ou libéralités
en argent ou en nature, par des promesses d’emplois
publics ou privés, faits en vue d’influencer
le vote d’un ou plusieurs électeurs, aura obtenu
ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement,
soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par
les mêmes moyens aura déterminé ou tenté
de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à
s’abstenir, sera puni d’un (1) à cinq (5)
ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante
mille (50.000) francs à cinq cent mille (500.000) francs.
Seront punis de mêmes peines ceux qui auront agréé
ou sollicité les mêmes dons, libéralités
ou promesses.
Article
167: Ceux qui, soit par voies de fait, violence ou menaces
contre un électeur, soit en lui faisant craindre de
perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa
personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé
ou auront tenté de le déterminer à s’abstenir
de voter, ou auront influencé ou tenté d’influencer
son vote, seront punis de peines portées à l’article
précédent.
Article
168 : Quiconque aura enfreint les dispositions de l’alinéa
3 de l’article 80, sera passible d’une amende
de cent mille (100.000) francs à un million (1.000.000)
de francs et d’un emprisonnement de six (6) mois à
un (1) an.
La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau,
soit par les agents de la force publique, sera punie d’un
emprisonnement de cinq (5) ans au moins et de dix (10) ans
au plus et d’une amende de soixante mille (60.000) francs
à six cent mille (600.000) francs.
Article
169: La condamnation s’il en est prononcé ne
pourra en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection
déclarée valide par les autorités compétentes
ou dûment déclarée définitive par
l’absence de toute protestation régulière
formée dans les délais prévus par les
dispositions spéciales aux différentes catégories
d’élection.
Article
170: En dehors de cas spécialement prévus par
les dispositions des lois et règlements en vigueur,
quiconque, soit dans une commission électorale, soit
dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, gouvernorat,
préfecture ou sous-préfecture, avant, pendant
ou après un scrutin, aura par inobservation de la loi
ou des règlements, ou par tous autres actes frauduleux,
violé ou tenté de violer le secret du vote,
porté atteinte ou tenté de porter atteinte à
sa sincérité, empêché ou tenté
d’empêcher les opérations du scrutin, ou
qui en aura changé ou tenté de changer le résultat,
sera puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq
(5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000)
francs à cinq cent mille (500.000) francs.
L’auteur pourra, en outre, être privé de
ses droits civiques pendant cinq (5) ans au moins et dix (10)
ans au plus.
Si le coupable est fonctionnaire de l’ordre administratif
ou judiciaire, agent préposé du gouvernement
ou d’une administration publique, chargé d’un
ministère de service public, la peine sera portée
au double.
Article
171: Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques,
accomplies même en dehors des locaux ou commission visés
à l’article 170, auront porté atteinte
ou tenté de porter atteinte à la sincérité
d’un scrutin, violé ou tenté de violer
le secret du vote, empêché ou tenté d’empêcher
les opérations du scrutin ou qui par les mêmes
manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer
les résultats, seront punis des peines portées
audit article.
Article
172: L’action publique intentée en vertu des
articles 149, 150, 157 et 158, sera prescrite après
un (1) an à partir du jour de la proclamation du résultat
de l’élection.
TITRE
V – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article
173: En attendant la mise en oeuvre des dispositions de la
loi n° 96-005 du 6 février 1996, portant création
des circonscriptions administratives et des collectivités
territoriales, les circonscriptions électorales sont
:
- les départements actuels tels que prévus par
la loi 64-023 du 17 juillet 1964 et les textes modificatifs
subséquents et les circonscriptions spéciales
pour l’élection des députés ;
- l’arrondissement et la commune, tels que définis
par la loi n° 64-023 du 17 juillet 1964 et les textes
modificatifs subséquents.
Article
174: Pour l’organisation des élections de la
période de transition, les délais prévus
aux dispositions des articles 32, 46 alinéa 1 ; 52
alinéa 2 ; 65, 95, 108 alinéa 2 ; 110 alinéa
1 et 3 ; 111 alinéa 2 ; 116 ; peuvent faire l’objet
d’une modification si besoin est par décret du
Président du Conseil de Réconciliation Nationale,
sur rapport de la CENI.
Article
175: Pendant une période à laquelle il sera
mis fin par décret, les électeurs pourront s’inscrire
sur une liste conformément à l’article
73 de la présente ordonnance.
Article 176: La régularité des élections
qui auront lieu pendant la période de Transition, sera
constatée par la Cour d’État.
TITRE
VI - DISPOSITIONS FINALES
Article
177: La présente ordonnance abroge toutes dispositions
antérieures contraires notamment à l’ordonnance
n° 96-014 du 16 avril 1996, portant Code Électoral,
et ses textes modificatifs subséquents.
Article 178: La présente ordonnance sera publiée
au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée
comme loi de l’État.
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